8.2.7. Consommation à la cabane à sucre: L’exploitant d’érablière ou tout restaurateur doit, dans la période du 15 février au 31 mai, servir ou offrir, pour consommation à la cabane à sucre ou dans une érablière, uniquement des produits de l’érable ou des aliments autres que des succédanés de produits de l’érable.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.2.7; D. 419-90, a. 1.